La disponibilité – une parenthèse dans la carrière du fonctionnaire
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité pendant une période donnée.
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier de cette position, qu’ils soient à temps complet ou à temps non complet. Concernant les fonctionnaires à temps non complet occupant des emplois dans plusieurs collectivités ou établissements, la mise en disponibilité est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. (Article 11 du décret n°91-298).
Les fonctionnaires stagiaires et les contractuels de droit public peuvent bénéficier de congés non rémunérés dont les effets sont semblables à ceux des différents types de disponibilité.
La disponibilité permet à l’agent de mettre entre parenthèses sa carrière de fonctionnaire pour se consacrer à sa famille, exercer d’autres activités ou attendre de retrouver un poste sans pour autant perdre la qualité de fonctionnaire.
Le fonctionnaire peut demander plusieurs disponibilités de suite pour des motifs différents. La durée et les démarches diffèrent en fonction du motif de disponibilité.
La situation de l’agent pendant la disponibilité
Pendant la période de disponibilité, l’agent est placé hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et à la retraite.
Toutefois, l’agent conserve ses droits à l’avancement d’échelon et grade pendant 5 ans maximum sous réserve de certaines conditions (lien vers doc mis à jour).
Par exception, la disponibilité de droit pour élever un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 est prise en compte dans la constitution du droit à pension de retraite, dans la limite de 3 ans par enfant. (Article 11 du décret n°2003-1306).
Le fonctionnaire placé en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne ou à un examen professionnel. (Article L325-3 du code général de la fonction publique / Conseil d’Etat, 28 octobre 1991, n°101209).
La disponibilité, même de droit, n’ouvre pas droit à indemnisation chômage.
Les différents cas de disponibilité
Les disponibilités de droit doivent être accordées par l’autorité territoriale et ne peuvent pas être refusées, mêmes pour nécessité de service, dès lors qu’un fonctionnaire demande à en bénéficier et remplit les conditions d’octroi.
Il existe différents motifs de disponibilités de droit :
- Elever un enfant de moins de 12 ans
- Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint / partenaire de PACS ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une personne.
- Adoption avec voyage en outre-mer ou à l'étranger
- Suivre son conjoint ou partenaire de PACS tenu de déménager dans un lieu éloigné pour des raisons professionnelles
- Exercer un mandat d'élu local (dans les fonctions publiques d'Etat et territoriale)
Par définition, ces disponibilités sont soumises à autorisation :
- pour convenances personnelles
- pour études ou recherches présentant un intérêt général
- pour créer ou reprendre une entreprise
- en cas de refus de poste à l’occasion d’une réintégration (jusqu’à 3 ans)
- suite à une fin anticipée de détachement à l’initiative du fonctionnaire (jusqu’à ce que l’agent soit réintégré ou jusqu’à la fin prévue du détachement)
Il s’agit d’une solution provisoire prononcée obligatoirement par l’autorité territoriale, notamment lorsqu’un fonctionnaire ne peut être immédiatement réintégré dans son cadre d’emplois d’origine.
La demande et la décision
Pour les disponibilités de droit :
Aucun délai n'est prévu par les textes entre la demande et la date d'effet de la disponibilité (sauf pour adoption – 2 semaines avant le départ par lettre recommandée).
La demande écrite doit préciser le motif, la date de début et la durée de la disponibilité. Elle doit être accompagnée des justificatifs adéquats.
Pour les disponibilités sur autorisation :
Aucun texte n’impose explicitement au fonctionnaire de délai pour présenter sa demande, mais, s’agissant d’une disponibilité soumise à autorisation de l’employeur, un préavis de 3 mois maximum peut lui être opposé.
L’autorité territoriale dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande pour y répondre. Passé ce délai, le silence gardé vaut acceptation de la demande de disponibilité.
Une disponibilité de droit est obligatoirement accordée dès lors que l’agent en fait la demande et remplit les conditions exigées.
Une demande de disponibilité sur autorisation ne peut être refusée qu’en raison des nécessités du service ou en cas d’avis d’incompatibilité de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en matière de déontologie.
La collectivité prend un arrêté de mise en disponibilité précisant le motif, la durée et la date d'effet.
Le fonctionnaire peut saisir la CAP pour tous refus de disponibilité.
Contrôle déontologique
Le fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée ou libérale lucrative pendant sa disponibilité doit demander l’accord de son employeur par écrit.
Il appartient en premier lieu à l’autorité territoriale de contrôler si cette activité privée est compatible avec les fonctions publiques exercées par le fonctionnaire. En cas de doute sérieux, elle peut solliciter l’avis du référent déontologue. Si, malgré cet avis, le doute persiste, l’autorité territoriale doit saisir la HATVP.
• Article L124-4et R124-37 du code général de la fonction publique
Dans tous les cas, l’autorité territoriale peut procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que les motifs invoqués pour bénéficier d’une disponibilité correspondent à l’activité réelle du fonctionnaire.
- Article 25 du décret n°86-68
Le renouvellement
Un fonctionnaire placé en disponibilité de droit ou sur autorisation pour une durée supérieure à 3 mois doit solliciter le renouvellement de cette disponibilité auprès de son employeur, au moins 3 mois avant la fin de la période de disponibilité en cours. (Article 26 du décret n°86-68).
La décision de renouveler ou non la disponibilité doit suivre la même procédure que la décision initiale de mise en disponibilité.
Une nouvelle procédure de contrôle déontologique doit être menée en cas de changement d’activité dans un délai de 3 ans à compter de la mise en disponibilité de l’agent. (Article R124-28 du CGFP)
Si l’autorité territoriale refuse le renouvellement d’une disponibilité, elle doit motiver sa décision.
La fin de la disponibilité – réintégration
Le fonctionnaire placé en disponibilité pour une durée supérieure à 3 mois doit demander sa réintégration au moins 3 mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.
• Article 26 du décret n°86-68
Cependant, le fait que l’agent présente sa demande hors délai ne peut pas constituer un motif de refus de réintégration.
• CAA de Lyon, 17 mai 1999, n°96LY00532
Lorsque l’agent sollicite sa réintégration anticipée, sa demande est traitée comme une demande de réintégration normale.
Aucun examen médical n’est désormais requis pour la réintégration d’un fonctionnaire suite à une disponibilité.
NDLR : Aujourd’hui seuls les sapeurs-pompiers professionnels sont concernés par des « conditions de santé particulières et donc soumis à une visite médicale de reprise.
En l’absence de demande de renouvellement ou de réintégration formulée dans le délai de 3 mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, l’administration doit mettre en demeure l’agent de demander soit sa réintégration, soit le renouvellement de la disponibilité (lorsque celle-ci est renouvelable).
L’absence de réponse à la mise en demeure autorise l’employeur à constater la volonté de l’agent de rompre tout lien avec son administration et de procéder à sa radiation des cadres sans mise en œuvre des garanties de la procédure disciplinaire. Cette radiation entraînera la perte de la qualité de fonctionnaire de l’agent.
• Article L550-1 du code général de la fonction publique