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La mise à disposition

17/03/2023

MAD

La mise à disposition

A retenir

La mise à disposition est l’un des outils qui permet d’assurer la mobilité des agents publics.

Elle correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. L’intéressé est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine c'est pourquoi il continue à percevoir la rémunération correspondante.

En outre, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. L’organe délibérant de la collectivité, ou de l’établissement public, en est préalablement informé.

Agents concernés

Les fonctionnaires

La mise à disposition concerne les fonctionnaires titulaires en position d’activité.

L’autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, la mise à disposition :

- des fonctionnaires séparés de leur conjoint ou partenaire d’un PACS pour des raisons professionnelles ;

 - des fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés ;

 - des fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant ;

A NOTER : un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être mis à disposition.

Les contractuels

 Un contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) peut être mis à disposition.

A NOTER : un contractuel en contrat à durée déterminée (CDD) ne peut pas être mis à disposition.

La mise à disposition d’un agent public va permettre à un fonctionnaire (ou à un agent contractuel) de travailler en dehors de son administration. Le fonctionnaire mis à disposition gardera son cadre d’emploi d’origine avec les droits attachés (rémunération, gestion de votre carrière etc.).
Consultations et information
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.
La CAP n’ayant plus à connaître des décisions de mise à disposition prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
Arrêté
La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'agent et de l'organisme d'accueil et après information de l'assemblée délibérante.
L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail effectuée au sein de chacun d'eux.
L'arrêté accompagné de la convention doit être transmis pour contrôle de légalité, en cas de mise à disposition :
- d'un organisme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs
- d'une organisation internationale intergouvernementale
- d'un Etat étranger
Convention
Une convention est conclue entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil. Par dérogation, la lettre de mission vaut convention dans les cas de mise à disposition auprès des organisations internationales intergouvernementales, auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou auprès d'un Etat étranger.
Individuelle ou collective, la convention doit définir:
- la nature des fonctions prévues, les conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités
- les modalités de remboursement de la rémunération ; lorsqu'une dérogation à cette obligation de remboursement est possible, elle en précise l'étendue et la durée
- les missions de service public confiées à l'agent, en cas de mise à disposition auprès d'un organisme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs
A NOTER : En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée avec chacun.
La convention et ses éventuels avenants sont transmis à l'intéressé avant d'être signés, dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités et les conditions d'emploi.
La modification d’un élément constitutif de la convention fait l’objet, suivant les mêmes règles de procédure, d’un avenant et d’un arrêté.
Exercice des fonctions
L'agent mis à disposition est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir.
L'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité de l'administration d'origine, le cas échéant sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'accueil.
Les conditions de travail sont fixées par l'organisme d'accueil.

Rémunération
Le fonctionnaire perçoit la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi d'origine.
Puisque l'agent est réputé occuper son emploi d'origine, il conserve, notamment, le droit au versement des primes et indemnités auxquelles ouvre droit cet emploi.
Il peut également:
- percevoir un complément de rémunération dûment justifié par les dispositions applicables à ses fonctions dans l'organisme d'accueil
- être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions causés par l'exercice de ses fonctions
La demande en paiement d’heures supplémentaires effectuées par un agent mis à disposition d’une association et lié avec elle par un contrat de travail, s’inscrit dans des relations contractuelles de droit privé et relève de la compétence judiciaire, alors même qu'il continuait à dépendre de l'administration et à percevoir son traitement de fonctionnaire.
* Remboursement
L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité ou établissement d'origine la rémunération de l'agent mis à disposition, ainsi que les cotisations et contributions afférentes.
En revanche, la rémunération maintenue en cas de congé de maladie ordinaire d'une part, et la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versée au fonctionnaire durant un congé de formation professionnelle ou une action au titre du compte personnel de formation, d'autre part sont à la charge de la collectivité d'origine. La convention de mise à disposition peut néanmoins en prévoir le remboursement par l'organisme d'accueil.
En outre, la charge de la rémunération maintenue en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que la charge de l'allocation temporaire d'invalidité sont supportées par la collectivité d'origine.
Si l'agent est mis à disposition de plusieurs organismes, le remboursement est partagé au prorata des quotités respectives de travail.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une mise à disposition auprès d'une personne morale qui gère ou participe à une maison de services au public, la convention peut prévoir le versement d'un remboursement calculé de manière forfaitaire.
* Dérogation au remboursement
Le remboursement peut ne pas avoir lieu lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la FPT, auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès d'un établissement relevant de la FPH lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et en lien avec la gestion de la crise sanitaire. Cette dérogation doit faire l'objet d'une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité gestionnaire.
Ne sont notamment pas non plus soumises à l'obligation de remboursement :
- la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques fonctionnaires de l'Etat auprès des collectivités territoriales, pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées ;
- la mise à disposition de personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives ;
- la mise à disposition des agents d'un office public de l'habitat auprès du comptable public de cet office, lorsque la convention le prévoit ;
Depuis l'intervention de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, la dérogation à l'obligation de remboursement pour la mise à disposition d'un fonctionnaire de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public est supprimée. Une telle mise à disposition donne donc lieu désormais à remboursement par la collectivité ou l'établissement d'accueil ;
A noter : la dérogation au remboursement ne peut pas s'appliquer aux collectivités accueillant un fonctionnaire pris en charge et mis à disposition par le centre de gestion.
Entretien professionnel
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est réalisé, après entretien individuel, par son supérieur hiérarchique au sein de l'organisme d'accueil ou par le responsable sous l'autorité directe duquel il est placé. Il est transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité d'origine, laquelle établit la notation.
En cas de mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, ce supérieur hiérarchique fait une proposition de notation. En cas de pluralité de collectivités ou établissements d'accueil, toutes les propositions de notation sont prises en compte par la collectivité d'origine.
Le cas échéant, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration d'accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à l'autorité territoriale d'origine.
En cas de pluralité d'employeurs, l'entretien professionnel a lieu dans chacune des administrations d'accueil. Les comptes rendus sont transmis à l'autorité territoriale d'origine en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire.
Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme d'accueil.
* Congés annuels, congés de maladie ordinaire, congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)
Selon le principe général, les décisions en la matière sont prises par l'organisme d'accueil, qui en informe la collectivité d'origine.
Ce principe fait l'objet des dérogations suivantes :
- en cas de pluralité d'organismes d'accueil, les décisions sont prises par la collectivité d'origine après accord des organismes d'accueil. Si ces derniers ne sont pas d'accord, la collectivité d'origine fait sienne la décision de l'organisme qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire ; s'ils emploient le fonctionnaire pour des durées identiques, la décision de l'administration d'origine s'impose à eux
- si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail inférieure ou égale au mi-temps, les décisions reviennent à la collectivité d'origine
- si la mise à disposition se fait auprès d'un organisme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, les décisions sont prises par la collectivité d'origine après avis de l'organisme d'accueil
* Décisions prises par la collectivité d'origine
La collectivité d'origine prend les décisions relatives :
- aux congés, autres que congés annuels et congés de maladie ordinaire, congé pour invalidité temporaire imputable au service et congé de présence parentale
- au compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil
- à l'aménagement de la durée du travail.
L'arrêté précise la durée de la mise à disposition, qui est prononcée pour une durée maximale de trois ans ; elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas cette durée.
* Accueil par voie de mutation, de détachement ou d'intégration directe
Lorsque le fonctionnaire, mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant pour y effectuer la totalité de son service, est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans, il se voit proposer, s’il existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois. S’il accepte la proposition, il peut continuer à exercer les mêmes fonctions.
En cas de détachement, la durée de service effectuée durant la mise à disposition est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté requise pour une intégration.
* Conditions générales de cessation
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, sur demande de la collectivité d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention.
Si la mise à disposition se fait auprès de plusieurs organismes, sa cessation peut ne s'appliquer qu'à certains d'entre eux ; les autres en sont alors informés.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition sur accord entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil.
* Réemploi du fonctionnaire
Lorsque cesse la mise à disposition, si le fonctionnaire ne peut être affecté aux fonctions qu'il occupait dans son service d'origine, il reçoit une affectation dans un emploi correspondant à son grade, dans le respect des règles de priorités fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
PRINCIPE
Les agents contractuels qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée peuvent, en vue d'exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité d'origine, faire l'objet, avec leur accord, d'une mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour une durée de trois ans au plus, renouvelable dans la même limite ; sa durée totale maximale est de dix ans.
Des cas particuliers de mise à disposition doivent être signalés :
- les centres de gestion peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires, rendu applicable aux agents contractuels par l'article 136
- les centres de gestion peuvent mettre à disposition des agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI) des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande ; cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité d'accueil afin de préciser les conditions de prise en charge financière
- le président du conseil régional peut mettre un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet à la disposition du président du Comité économique et social de la région; les dispositions ci- dessous mentionnées ne concernent pas ces agents.
Un agent contractuel ne peut être recruté en vue d'une mise à disposition immédiate sans avoir préalablement exercé des fonctions au sein de la collectivité. Il s'agirait alors d'une nomination pour ordre puisque le recrutement n'est pas intervenu pour pourvoir un emploi vacant (CAA Marseille 12 mai 2015 n°13MA02301).
STRUCTURES D'ACCUEIL
La mise à disposition des agents sous CDI est possible:
- pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un EPCI dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'EPCI dont elle est membre
- pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché
- pour les agents employés par un EPCI, auprès d'une commune membre ou d'un établissement public rattaché à une commune membre
- pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations et établissements publics de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière.
CONDITIONS
Les conditions suivantes doivent être remplies:
- accord de l'intéressé
- signature préalable, entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, d'une convention définissant la durée de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités confiées, leurs modalités de contrôle et d'évaluation, ainsi que les conditions d'emploi ; elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement de la rémunération.
REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION
La mise à disposition donne lieu à remboursement. Toutefois, une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public administratif gestionnaire peut prévoir des dérogations à ce principe, sauf lorsque la mise à disposition s'effectue auprès d'un établissement public rattaché à l'EPCI dont la collectivité ou l'établissement public administratif est membre.
La convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil prévoit, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.
FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La rémunération est remboursée selon les modalités prévues par la convention de mise à disposition. Il peut être dérogé à ce principe de remboursement par décision prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Le remboursement est toutefois obligatoire en cas de mise à disposition auprès d'un établissement public rattaché à l'EPCI dont la collectivité ou l'établissement est membre.
Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale qui gère ou qui participe à une maison de services au public, la convention peut prévoir le versement d'un remboursement calculé de manière forfaitaire.
A l'issue de la période, l'agent est réemployé pour exercer ses fonctions précédentes ou, à défaut, sur un poste équivalent dans son administration d'origine.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé, à la demande de l'agent, de l'administration d'origine, de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Si la convention prévoyait un préavis, ce dernier doit être respecté sauf, sur accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil, en cas de faute disciplinaire.
ETAT
Chaque administration établit un état mentionnant le nombre de ses agents contractuels mis à disposition et leur répartition entre les organismes bénéficiaires ; cet état est inclus dans le rapport annuel au comité technique.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent accueillir par voie de mise à disposition, pour l'exercice de fonctions requérant une qualification technique spécialisée, des personnels de droit privé, avec l'accord de ceux-ci.
Il doit être établi que les besoins du service justifient la mise à disposition, pour une mission ou un projet déterminé.
La mise à disposition s'applique pour la durée de la mission ou du projet, dans la limite de quatre ans. Elle peut prendre fin à la demande d'une des deux parties.
Une convention doit être passée avec l'employeur d'origine ; soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante elle doit:
- être conforme aux dispositions prévues pour les conventions de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux
- prévoir les modalités de remboursement de la rémunération
- définir les modalités de cessation de la mise à disposition à la demande de l'une des parties
La collectivité ou l'établissement d'accueil rembourse à l'employeur d'origine les rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature.
Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires, ainsi qu'aux règles d'organisation et de fonctionnement du service d'accueil. Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique.
Ils sont assujettis aux règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires ; il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de constituer une prise illégale d'intérêts.
• Peut-on mettre à disposition tous les agents publics : fonctionnaires et contractuels ?
NON, la mise à disposition n’est possible que pour les fonctionnaires (articles 61 à 63 la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et décret n° 2008-580 du 18 juin 2008) et pour les agents contractuels employés en contrat à durée indéterminée (CDI) (article 136 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n°88-145 du 15 février 1988).
• La mise à disposition peut-elle être partielle ?
OUI, la mise à disposition d’un agent public peut être totale ou partielle. Un agent public peut donc travailler partiellement dans deux collectivités différentes.
• La mise à disposition constitue-t-elle une position statutaire ?
NON, la mise à disposition constitue une simple modalité d’exercice des fonctions. Il ne s’agit pas d’une position administrative.
• Comment la mise à disposition est-elle formalisée ?
Une convention de mise à disposition est établie entre les deux employeurs. Un arrêté individuel doit ensuite être pris.
• Auprès de quels employeurs un agent territorial peut-il être mis à disposition ?
La mise à disposition est possible auprès :
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- de l'Etat et de ses établissements publics
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- des groupements d'intérêt public
- des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes
- du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions
- des organisations internationales intergouvernementales
- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne
- d'un État étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
• Faut-il toujours recueillir l’avis de la CAP pour les fonctionnaires ?
NON, la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 a supprimé l’obligation de consultation de la CAP, en cas de mise à disposition.
• Peut-on mettre à disposition un agent sans son accord ?
NON, la mise à disposition est subordonnée à l’accord de l’agent concerné.
• Peut-on librement déroger au principe du remboursement des rémunérations chargées entre employeurs ?
NON, les cas de dérogations sont limitativement prévus par la loi. Il peut être dérogé au principe du remboursement lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un État étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré.