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Le temps partiel thérapeutique

04/03/2024

temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique

Un temps partiel thérapeutique peut être octroyé à un agent public en activité (fonctionnaires stagiaires, titulaires, et agents contractuels de droit public) lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :

* soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

* soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

L’octroi du temps partiel thérapeutique ne nécessite plus d’avoir été placé en congé de maladie préalablement. Un agent public peut donc présenter une demande de temps partiel thérapeutique :

  • Après un congé pour raison de santé ;
  • En l’absence d’arrêt de travail préalable.

Les quotités du temps partiel thérapeutique peuvent être fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire de service d’un agent exerçant à temps complet.

Pour un agent public à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu’il occupe.

Le fonctionnaire peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel thérapeutique, demander à modifier la quotité de travail prévue sur présentation d’un nouveau certificat médical.

L’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique est désormais accordée pour une période d’un à trois mois renouvelable dans la limite d'un an.

Le droit à temps partiel thérapeutique du fonctionnaire affilié à la CNRACL est reconstitué après un délai d'un an même s’il s’agit de la même affection qui avait justifié le premier temps partiel thérapeutique.

Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.

Procédure temps partiel thérapeutique

La procédure d’octroi

Pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, l’agent adresse (par tout moyen et sans formalisme particulier) à son administration une demande d’autorisation de servir à temps partiel thérapeutique, accompagnée d’un certificat de son médecin traitant.

Dès réception de la demande de l’agent, et sauf saisine du conseil médical, l’employeur pourra autoriser ce temps partiel thérapeutique.

Ce dernier devra notamment consulter le conseil médical si la demande de temps partiel est présentée simultanément à une demande de réintégration après douze mois de congé de maladie ordinaire (CMO) ou après un congé de longue maladie (CLM) ou un congé longue durée (CLD). Dans ces situations, le conseil médical se prononce uniquement sur l’aptitude à la reprise des fonctions, et non sur l’octroi du temps partiel thérapeutique qui relève de la compétente exclusive de l’autorité territoriale.

A l’inverse des agents relevant du régime spécial, les agents relevant du régime général ne sont pas concernés par la saisine du médecin agréé ou du conseil médical, le cas échéant.

Procédure Temps partiel thérapeutique (CNRACL et Régime général)

La procédure étape par étape

L'avis du médecin traitant :

Un médecin doit fournir un certificat médical favorable à l’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique qui accompagnera la demande de l'agent.

Il doit déterminer :

  • la justification de l’octroi du temps partiel thérapeutique (raisons évoquées ci-dessus)
  • La quotité de travail prescrite (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%) ;
  • La durée du temps partiel thérapeutique, dans la limite d’un à trois mois ;
  • Les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique.

Un modèle de demande de temps partiel thérapeutique est à votre disposition en fin de page.

L’avis du médecin agréé (uniquement pour les agents relevant du régime spécial) :

Depuis le 1er juin 2021, il n’est plus nécessaire d’accorder une autorisation de travail à temps partiel thérapeutique, après avis favorable du médecin agréé.

Le médecin agréé peut examiner l'agent public :

  • à tout moment durant la période d’autorisation du temps partiel thérapeutique (il s’agit d’une simple possibilité pour l’autorité territoriale) ;
  • en cas de demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, et ce, sans délai (il s’agit là d’une obligation pour l’autorité territoriale).

La saisine du conseil médical (uniquement applicable aux agents relevant du régime spécial) :

Suite à la suppression de la nécessaire concordance entre l’avis du médecin agréé et du médecin traitant, le conseil médical n’est plus systématiquement saisi en cas d’avis divergent.

Désormais, le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions rendues par le médecin agréé :

  • À tout moment durant la période d’autorisation du temps partiel thérapeutique ;
  • En cas de demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au-delà de la période totale de trois mois, et ce, sans délai.

En cas d’avis défavorable du conseil médical, l’autorité territoriale peut rejeter la demande de l’agent ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel thérapeutique.

L’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (uniquement pour agents relevant du régime spécial) :

Il revient à l’autorité territoriale de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique présentée par l’agent. Néanmoins, pour que ce dernier puisse bénéficier de l’indemnité journalière versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’octroi du temps partiel thérapeutique est subordonné à la consultation préalable du médecin-conseil.

Ce dernier est également susceptible d’effectuer un contrôle a posteriori du bien-fondé du temps partiel thérapeutique et pourra indiquer que la poursuite du temps partiel thérapeutique n’est plus justifiée.

Le médecin du travail :

Désormais, le médecin du travail est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.

L’autorisation de reprise ou de poursuite de l’activité à temps partiel thérapeutique est donnée par l’autorité territoriale et prend la forme d’un arrêté qui doit être notifié à l’agent.

L’avis du médecin, et éventuellement l’avis du médecin agréé, ne lient pas l’administration qui doit apprécier la demande de l’agent au regard de ces derniers.

Une décision de refus d’accorder un temps partiel thérapeutique constitue une décision administrative défavorable qui doit être motivée (saisine du conseil médical).

Sur demande de l’agent, l’autorité territoriale peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

  • Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
  • Mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé.
Modèle de demande de temps partiel thérapeutique

Situation de l’agent et rémunération

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation.

Le fonctionnaire affilié à la CNRACL autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Il continue également de percevoir la NBI.

L’agent public affilié au régime général perçoit la rémunération correspondant à sa quotité de temps de travail à temps partiel, versée par l'employeur territorial, tandis que la caisse de sécurité sociale lui octroie en complément des indemnités journalières.

Pour maintenir le régime indemnitaire en totalité pendant la période du temps partiel thérapeutique l’assemblée délibérante devra statuer en ce sens. Sans délibération, le régime indemnitaire sera proratisé en fonction de la quotité du temps partiel pour raison thérapeutique.

L’agent en service à temps partiel thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires, ni d’heures complémentaires. Par ailleurs, l’autorisation d’octroi du temps partiel thérapeutique met fin à tout régime de temps partiel accordé antérieurement. Le temps partiel thérapeutique est donc appliqué sur la base d’un temps plein.

Les droits à congés annuels ainsi que les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail sont proratisés à hauteur de la quotité de temps de travail définie dans l’autorisation de temps partiel thérapeutiques. Dans le cas particulier d'un agent occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.

La fin du temps partiel thérapeutique

À l’issue de la période de temps partiel thérapeutique :

* soit l’agent reprend son service à temps plein ;

* soit l’agent ne peut pas reprendre son service à temps plein :

  • il peut faire une demande de prorogation s’il remplit les conditions ;
  • s’il a épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique, il peut solliciter un temps partiel sur autorisation ou de droit s’il remplit les conditions ;
  • il peut bénéficier d’un congé de maladie s’il n’a pas épuisé ses droits à congé ;
  • il peut obtenir une adaptation ou un changement de poste ou, le cas échéant, un reclassement pour inaptitude physique s’il est inapte à l’exercice de ses fonctions.

Si au cours d’une période d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique, l’agent public est placé en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé pour adoption, la période à temps partiel thérapeutique est interrompue.

S’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé ou en CITIS, l’agent peut demander à l’administration de mettre un terme anticipé à sa période de service à temps partiel pour raison thérapeutique.