Le détachement - principe de la double carrière
Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé à sa demande hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine, continue à bénéficier, dans ce cadre d’emploi, emploi ou corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le détachement ne concerne que les fonctionnaires titulaires : en sont donc exclus les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels.
Le détachement peut s’effectuer :
- auprès du même employeur public ;
- au sein de la fonction publique territoriale ;
- d’une fonction publique à une autre.
- auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général (exemple : entreprisetitulaire d’une délégation de service public) ;
- auprès d'un organisme privé ou d'une association dont l'activité favorise ou complète l'action d'une collectivité publique ;
- dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude physique.
Principes généraux et cas de détachement
Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie hiérarchique et de niveau comparable. Ce « niveau comparable » est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers en question.
Le détachement peut être de courte durée (≤ 6 mois non renouvelable) ou de longue durée (maximum 5 ans) et il est révocable.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme (professions règlementées).
Le détachement est soit de droit, soit accordé de manière discrétionnaire (à la demande de l’agent).
Lorsqu’il est discrétionnaire, une administration ne peut s’opposer à la demande de détachement de l’un de ses fonctionnaires ayant l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, qu’en raison des nécessités du service.
3 cas de détachement de plein droit, (ne pouvant donc pas être refusés à un agent) :
- détachement des fonctionnaires qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
- détachement pour stage ;
- détachement pour exercer un mandat syndical.
Il existe également d'autres formes particulières de détachements :
- détachement sur emploi fonctionnel (voir note ci-contre)
- détachement dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude physique (voir note ci-contre)
La procédure
Les renouvellements suivent la même procédure que le détachement initial (matérialisé par un arrêté).
L’administration d’origine, peut exiger de l’agent qu'il respecte un délai maximal de préavis de 3 mois (sauf exceptions). Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
Le détachement de longue durée
Le détachement de longue durée peut être renouvelé par périodes n'excédant pas 5 ans. Ainsi, un détachement de longue durée prononcé au sein de la fonction publique d’Etat (FPE), territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH) ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de 5 ans, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application des dispositions en vigueur.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de 5 ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.
La situation de l'agent
Les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Cela signifie que la rémunération suit les règles de l’emploi de détachement, que le traitement est celui de l’échelon du cadre d’emploi d’accueil et que le régime indemnitaire et la NBI sont attribués en fonction de ce qui est prévu dans la structure d’accueil. L’agent détaché n’a pas de droit au maintien de la rémunération ou du régime indemnitaire de son emploi d’origine (CE, 14/04/201, n° 27656 et CAA Bordeaux, 13/12/2005, n° 02BX01516)
En cas de détachement auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps (CET) et peut les utiliser en partie ou en totalité.
La fin du détachement
A l'expiration d’un détachement de courte durée ou d’un détachement pour stage lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Au terme de son détachement de longue durée (et le cas échéant de son renouvellement), l’agent peut :
- demander sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine ;
- demander à intégrer le corps ou cadre d’emplois de détachement.
Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.
L'organisme d'accueil qui met fin au détachement d'un fonctionnaire, en l'absence de faute professionnelle, doit le rémunérer jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue.
Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions par l’agent, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins 3 mois avant la date effective de cette remise à disposition.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Dans ce cas, il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement et il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Si la réintégration n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant le détachement, l’agent est alors réintégré dans les conditions prévues aux articles L513.23 à L513-26 (voir le schéma sur les règles de réintégration après détachement).