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Le conseil médical / Formation restreinte

19/06/2022

Le conseil médical départemental – formation restreinte

Missions :

Le conseil médical départemental en formation restreinte est chargé de rendre des avis notamment en matière d’arrêts maladie et de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie des agents de droit public (titulaires, stagiaires et non titulaires).

Composition :

3 médecins agréés titulaires dont le Président qui dirige les débats + 1 ou plusieurs suppléants

Compétences :

Le conseil médical-formation restreinte est saisi par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Il accuse réception de la demande de saisine.

Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat du conseil. A l’expiration de ce délai, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat un double de sa demande par lettre recommandée avec AR.

Il est consulté pour avis sur :

      • l’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée
      • le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement
      • la réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé
      • la réintégration à l’issue d’une période de congé de longue/grave maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret) ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement d’office
      • la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé
      • le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire
      • l’octroi des congés aux fonctionnaires atteints d’infirmités ou d’affections ayant ouvert droit une pension militaire d’invalidité et de victime de guerre
      • la prolongation de l’ultime période de congé et la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions

 

Il est également consulté en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadres des procédures suivantes :

      • Procédure d'admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières
      • Octroi, renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique
      • Examen médical de contrôle demandé par l'administration pendant un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) ou Citis

 

À noter : dès lors qu’un congé de maladie ordinaire est supérieur à 6 mois, le conseil médical n’est plus saisi systématiquement.

Plus largement, dès lors qu’il y a renouvellement d’un congé de longue/grave maladie ou un congé de longue durée, le conseil médical n’est plus saisi, par principe, mais seulement en cas de passage à demi traitement et la prolongation de l’ultime période de congé.

Enfin après une période de congé de longue/grave maladie ou d’un congé de longue durée, le Conseil médical n’est plus saisi que pour les fonctions comportant des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret), après un placement d’office et à l’expiration totale des congés.

Par conséquent, dès lors qu’il y a reprise avant l’épuisement des droits, il n’est plus nécessaire de saisir l’instance médicale comme aujourd’hui.

Avis :

L’avis du conseil médical- formation restreinte est notifié à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical.

Contestation avis auprès du comité médical supérieur en application de l’article 17 du décret 86-442 du 14 mars 1986 :

L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

La contestation est présentée au conseil médical du CDG qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.