Aller au contenu Accéder à la navigation Accéder à la recherche

Accueil / Les instances / Formation spécialisée en santé sécurité / Avis et rôle de la formation spécialisée en santé sécurité

Rôle et avis de la Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail

26/12/2022

introduction sur la F3SCT

La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique (Article L. 253-6 CGFP), à savoir :

  • A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;
  • A l'organisation du travail ;
  • Au télétravail
  • Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
  • A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le CST.

Elle est obligatoirement créée pour les collectivité de plus de 200 agents et pour l'ensemble des SDIS. En dessous de ce seuil, elle peut être mise en place pour les collectivités de plus de 50 agents qui présentent des risques particuliers.

Pour les collectivités de moins de 50 agents, la F3SCT est portée par le Centre de gestion et analyse les dossiers qui relèvent de sa compétence.

La F3SCT : consultation, information, pouvoir.

sur les questions autres que celles dévolues au CST ainsi que sur les questions relatives à :

  • Tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Article 58, décret n° 2021-571) ;
  • La protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail ;
  • L’organisation du travail, du télétravail aux enjeux liés à la déconnexion et dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques ;
  • L’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
  • L’élaboration et la mise à jour du DUERP (Article 69, décret n° 2021-571) ;
  • Sur la teneur de tous les documents (règlements et consignes) se rattachant à sa mission, adoptés par l’autorité territoriale (Article 58, décret n° 2021-571) ;
  • Les projets d’aménagement importants, introductions de nouvelles technologies transformation des postes de travail en découlant, modification de l’organisation et temps de travail (Article 70, décret n° 2021-571) ;
  • Les mesures en faveur de la reprise ou maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés notamment sur l’aménagement des postes de travail (Article 71, décret n° 2021- 571) ;
  • Les mesures générales relatives au reclassement des agents inaptes à leurs fonctions ;
  • Les fiches sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. (Article 14-1, décret du 10 juin 1985) ;
  • Sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Article 72, décret n° 2021-571) ;
  • L'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (Article 74, décret n° 2021-571).
  • Des visites et observations de l’ACFI ; elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail ;
  • Du contenu du rapport établi par le médecin du travail (Article 59, décret n° 2021-571) ;
  • Prend connaissance de la teneur des observations consignées dans le registre santé et sécurité au travail (Article 60, décret n° 2021-571) et celui du registre « spécial » mis à sa disposition qui fait apparaître toute cause de danger grave et imminent (Article 62, décret n° 2021-571) ;
  • Des documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement lorsqu’une collectivité comporte une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement ;
  • A accès aux informations en matière de santé et sécurité au travail contenues dans le RSU.
  • Au non-renouvellement de l’engagement d’un médecin de prévention (motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention) (art. 11-2, décret n° 85-603) ;
  • Aux résultats de mesures ou analyses demandées par le service de médecine préventive auprès de l’autorité territoriale (art. 18, décret n° 85-603) ;
  • A la décision motivée de ne pas suivre l’avis du médecin ayant proposé des aménagements de postes (art. 24, décret n° 85-603).
  • De la délibération autorisant l’affection de jeunes âges de 15 ans à 17 ans à des travaux « réglementés » (Article 5-7, décret n° 85-603) ;
  • La désignation de l’ACFI (Article 5, décret n° 85-603 du 10 juin 1985) ;

 

 

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles ainsi que toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité (Article 75, décret n° 2021-571) ;
  • Faire appel à un expert certifié (Article 67, décret n° 2021-571) ;
  • Alerter l’autorité territoriale, après constat de l’existence d’une cause de danger grave et imminent et émettre un avis consigné dans « un registre spécial » ;
  • Procéder à des visites des services ;
  • Procéder à une enquête après chaque accident de travail dont les conséquences sont graves (décès, caractère répété…) (Article 65, décret n° 2021-571) ;
  • Demander une audition de l’employeur lorsque les agents sont exposés à des nuisances particulières (Article 66, décret n° 2021-571).

Le président du comité social territorial peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l'ordre du jour de celui-ci une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la F3SCT qui n'a pas encore été́ examinée par cette dernière. L'avis du Comité Social Territorial se substitue alors à celui de la formation spécialisée (Article 77, décret n° 2021-571). Cela peut, notamment concerner :

  • La protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, l’amélioration des conditions de travail ;
  • L’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les projets importants d’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
  • La mise en œuvre des mesures facilitant la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés et sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents ;
  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Le président du comité social territorial, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l’ACFI ou le médecin du service de médecine préventive soient entendus sur ces points ou sur les projets de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 78, décret n° 2021-571).